TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402557_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 mars et 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les observations de Me Naili pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né en 1996, M. A conteste l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 26 janvier 2024 doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Selon l'annexe de cette convention, les ressources suffisantes correspondent à " une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de sérieux et de progression de l'intéressé dans son cursus. Si le requérant se prévaut des difficultés d'ordre familial auxquelles il a été confronté au cours de l'année 2021 ainsi que son inscription en 1ère année d'études de master en administration des affaires au titre de l'année universitaire 2023-2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le relève la décision du 26 janvier 2024 en litige statuant à cette date sur la situation du requérant et sans méconnaître ce faisant l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel le 7 décembre 2023 qui a annulé un précédent refus de titre de séjour de la préfète du Rhône du 10 septembre 2021, M. A, né en 1996 et entré en France en 2018 en vue de poursuivre des études supérieures, n'a pas été en mesure de valider la troisième année de licence de gestion de l'entreprise dans laquelle il était inscrit au titre des années universitaires 2019-2020 puis 2020-2021 et ne justifie depuis lors de l'obtention d'aucun diplôme, son absence d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 ne pouvant trouver son explication dans le seul refus opposé à tort le 10 septembre 2021 à sa précédente demande de titre de séjour ou les difficultés d'ordre personnel dont il fait état. Dans ces conditions, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise de 1995 que la préfète du Rhône a opposé à M. A l'absence de progression et de sérieux dans ses études. 5. Si M. A produit au dossier du tribunal les éléments faisant apparaître qu'à la date de la décision en litige et contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, il disposait de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le manque de progression de M. A dans ses études. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui y trouve son fondement est elle-même entachée d'illégalité. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 août 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402557_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel