TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402557_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile qui est due depuis la date de suspension du versement de cette allocation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a insuffisamment examiné sa situation particulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1990, de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français en 2016. Il a présenté une demande d'asile le 10 mars 2017, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2018. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 7 octobre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 5. Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B a présenté une demande d'asile le 3 février 2017, fait état de l'identité de ses trois enfants à charge, précise qu'il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comportent notamment une fiche d'évaluation de la vulnérabilité de M. B du 7 octobre 2024 qui décrit son parcours et sa situation actuelle, que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims aurait insuffisamment examiné la situation particulière de l'intéressé. 7. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 8. M. B fait valoir, pour démontrer l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, qu'il est atteint d'une hépatite B chronique, qu'il a trois enfants à charge, et qu'il est sans emploi et sans logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré un revenu annuel de 13 588 euros, dont 2 387 euros d'heures supplémentaires, au titre de l'année 2023, qu'il est hébergé, lui et sa famille, chez des proches, et que son affection ne nécessite qu'un cachet par jour d'un médicament antiviral ainsi qu'une consultation tous les six mois afin de suivre l'évolution de son état de santé. Dans ces conditions, la décision de refus de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation particulière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, ni en tout état de cause à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402557_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel