TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402558_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à son profit.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficiait, dès lors, plus du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- ladite décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ladite décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficiait, dès lors, plus du droit de se maintenir sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre :
- ladite décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant russe né en 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 29 avril 2024 vise les dispositions dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application pour refuser l'admission au séjour du requérant en qualité de protégé international et notamment les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, que son recours contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile et que l'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A, ni qu'il se serait estimé lié par la décision du 20 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de ce dernier. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Alpes-Maritimes, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision datée du 20 avril 2023 et qui a été notifiée à l'intéressé le 11 mai suivant. Il ressort de ce même relevé que si le requérant a formé, le 26 juin 2023, un recours contre cette décision du 20 avril 2023 devant la cour nationale du droit d'asile, un tel recours a toutefois été rejeté par une décision du 8 janvier 2024 laquelle a été notifiée à l'intéressé le 29 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficiait, dès lors, plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision litigieuse portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément, ni aucune pièce à l'appui d'une telle allégation permettant au tribunal d'en apprécier son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
12. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de ce jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficiait, dès lors, plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne peut qu'être rejetée comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision litigieuse fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions de l'article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. En l'espèce, le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, de ses prises de position contre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de la possibilité d'enrôlement militaire forcé ainsi que de la corruption généralisée des autorités russes. Toutefois, d'une part, s'il fait état d'articles de presse et de documentation générale notamment de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'appui de ses allégations, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, et en tout état de cause, il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit alors être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saligari et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2402558Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402558_20240620
Données disponibles
- Texte intégral