TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402559_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A C, représenté par Me Bakary, demande au tribunal, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : - d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour ; - et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un défaut de motivation ; - d'un défaut de base légale ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2024 a été prononcée la clôture de l'instruction au 17 juillet 2024 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né en 1992, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu dissocier le cas des ressortissants de l'Union européenne de celui des étrangers ressortissants d'Etats tiers. Seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, éventuellement assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille, fût-il lui-même également ressortissant d'un Etat tiers, les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent s'appliquer à l'exclusion des dispositions précitées de l'article L. 611-1 de ce code. 6. En l'espèce, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé était de nationalité capverdienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né au Cap-Vert, est de nationalité portugaise. Dans ces conditions, le requérant, ressortissant de l'Union européenne, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne peuvent être, au demeurant et en l'espèce, substituées par celles précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour faire application de ces dispositions. Par suite, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est dépourvue de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. D'autre part, et en revanche, le présent jugement, qui n'implique aucune mesure d'exécution hormis la mesure précédemment mentionnée, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bakary, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bakary d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, sans délai, au signalement dont M. B a fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Bakary, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Bakary et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseure la plus ancienne, signé S. Cueilleron La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402559_20250610
Données disponibles
- Texte intégral