TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402560_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il a saisi le préfet d'une demande de rendez-vous le 5 avril 2021 via la plateforme " démarches simplifiées " et a relancé les services préfectoraux en vain à de multiples reprises depuis ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure sollicitée n'est ni urgente ni utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir sa situation administrative et familiale et expose qu'il a vainement sollicité à diverses reprises les services préfectoraux en vue de l'obtention d'un tel rendez-vous. Toutefois, il ressort des écritures du requérant que celui-ci n'a engagé les démarches en vue de régulariser sa situation administrative que le 5 avril 2021 alors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans a été prise à son encontre le 31 mars 2018, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'absence de fixation de rendez-vous qu'il conteste place à ce jour M. B dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402560
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402560_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel