TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402560_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 mai 2024, M. B D, représenté par Me Dubruque, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder un délai de départ volontaire de, à tout le moins, trois mois ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;
- l'identité de l'agent qui lui a notifié ledit arrêté n'est pas indiquée ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ladite décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 513-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- ladite décision est entachée d'erreurs de fait ;
- son état de santé justifie que lui soit accordé un délai de départ volontaire ;
- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre :
- en ne lui proposant pas de présenter ses observations préalablement à l'édiction d'une telle décision et en ne mentionnant pas explicitement le pays de destination désigné par l'autorité préfectorale, cette décision est entachée d'erreurs de droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 14h30 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations Me Dubruque, représentant M. D,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. D, ressortissant marocain né en 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77. 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté litigieux du 13 mai 2024 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d'en contester utilement leur bien-fondé. D'autre part, il ne ressort pas de la lecture dudit arrêté que sa motivation serait stéréotypée ni qu'il aurait été pris sans examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant dont, comme cela a été mentionné précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé les principaux éléments. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité tant de la motivation de cet arrêté que de l'examen de la situation personnelle du requérant ne dépendent pas du bien-fondé de ses motifs, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent également être écartés.
6. En dernier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la circonstance invoquée par M. D selon laquelle l'identité de l'agent qui lui a notifié l'arrêté attaqué du 13 mai 2024 n'était pas indiquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () "
8. En premier lieu, d'une part, M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux du 13 mai 2024, il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa touristique valable jusqu'en mars 2018. Toutefois, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes s'est, en tout état de cause, également fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour bien que le requérant soutienne, sans toutefois l'établir, qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Loiret. Dans ces conditions, bien que le préfet des Alpes-Maritimes ait, à tort, mentionné que M. D est entré de manière irrégulière sur le territoire français, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que c'est à bon droit et en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu l'obliger à quitter le territoire français.
9. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance selon laquelle il n'aurait pas travaillé de manière déclarée depuis son arrivée sur le territoire français pour justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, au demeurant, pour justifier aucune autre des décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 13 mai 2024.
10. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 8 et 9 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait doit être écarté dans ses différentes branches.
11. En deuxième lieu, M. D soutient avoir établi sa résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis l'année 2017. Toutefois, d'une part, s'il se prévaut de ses différents contrats de travail, dont un à durée indéterminée daté de mars 2018, il est constant que ces contrats ont été conclu sur la base d'un faux document d'identité espagnol alors, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations du requérant dans son audition du 13 mai 2024 par les forces de police, qu'il n'exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, plus aucune activité professionnelle. Le seul justificatif de préinscription à une formation d'agent de prévention et de sécurité ne saurait justifier, à lui seul, la démarche de reconversion professionnelle dont fait état le requérant. D'autre part, il ressort toujours des pièces du dossier que l'intéressé dispose de fortes attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté, au plus tôt, à l'âge de quarante-et-un an et au sein duquel réside son épouse avec laquelle il est marié depuis janvier 2001 et son fils, âgé de treize ans. Dans ces conditions, en dépit de son engagement associatif en faveur du collectif " Une voix pour elles " et bien que son fils soit scolarisé dans un établissement français au Maroc et qu'il a vocation à poursuivre, à terme, ses études en France, M. D n'est toutefois pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une telle décision sur sa vie personnelle et familiale. Ce moyen doit alors être écarté.
12. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 513-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors, qu'en tout état de cause, de telles dispositions régissent exclusivement les règles d'octroi de l'asile. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. En premier lieu, ainsi que cela a été dit au point 8 de ce jugement, si M. D est entré sur le territoire français muni d'un visa touristique valable jusqu'en mars 2018 et à supposer, comme il le soutient, qu'il doive être regardé comme ayant justifié disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que le requérant a explicitement déclaré, lors de son audition du 13 mai 2024 par les forces de police, qu'il ne se conformerait pas à une décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur celui tiré de ce que l'intéressé a fait usage d'un faux document d'identité espagnol bien qu'il ait soutenu, au cours de son audition par les forces de police, qu'il n'avait pas conscience du caractère contrefait de ce document. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait doit, en tout état de cause, être écarté dans ses différentes branches.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, l'état de santé ne constitue pas un motif faisant obstacle au prononcé d'une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que son état de santé, pour lequel il n'apporte au demeurant aucune pièce permettant de justifier de la réalité de ces allégations, justifiait que le préfet des Alpes-Maritimes lui accorde un tel délai de départ volontaire. Ce moyen doit alors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant :
17. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en ne recueillant pas ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'invoque toutefois, à l'appui d'une telle allégation, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, l'intéressé ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision litigieuse qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le Maroc, ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être réadmissible, sous réserve de l'accord des autorités de ce pays. Par suite, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle l'arrêté litigieux du 13 mai 2024 ne mentionne pas explicitement le pays vers lequel il sera renvoyé manque en fait. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l'autorité administrative compétente prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
21. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'aucune des circonstances invoquées par le requérant ne saurait justifier que l'autorité administrative n'assortisse pas la décision d'éloignement prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de ce jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les dépens :
24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B D, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2402560Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402560_20240620
TA8027 janvier 2026
DTA_2402560_20260127Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402560_20240620
Données disponibles
- Texte intégral