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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2402560_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 23 août 2024,
M. B A, représenté par Me Eric de Caumont, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 24 mai et 4 août 2014, 14 janvier, 28 avril, 4 et
14 mai et 17 et 27 juillet 2015 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les points retirés à raison des infractions commises les 24 mai 2014 et 14 janvier et 14 mai 2015 ont été restitués au requérant antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur les autres infractions :
2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l'infraction commise le 4 août 2014, signé par le requérant et qui mentionne le retrait de six points du permis de conduire mais pas les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 2. Le ministre ne produit pas de document de nature à établir que ces autres informations auraient été délivrées pour cette infraction du
4 août 2014 ou qu'elles auraient été délivrées lors de la constatation d'infractions antérieures suffisamment récentes, ce qui ne ressort pas davantage du relevé d'information intégral. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Par suite, le retrait de deux points du permis de conduire relatif à cette infraction est intervenue selon une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur produit les avis d'amende forfaitaire majorée des 24 et 31 juillet et 23 et 30 octobre 2015 relatifs respectivement aux infractions commises les 28 avril, 4 mai et 17 et 27 juillet 2015, qui comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 2, ainsi que les avis de la poste relatifs aux plis contenant ces avis d'amende forfaitaire majorée, qui comportent la mention " présenté/ avisé " respectivement les 27 juillet, 1er août, 26 octobre et 6 novembre 2015 et la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le ministre justifie que les avis d'amende forfaitaire majorées ont été régulièrement adressés au requérant. Il suit de là qu'il doit être regardé comme ayant délivré l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, les retraits de quatre points, un point, quatre points et quatre points relatifs à ces quatre infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de quatre points, un point, quatre points et quatre points relatifs aux quatre infractions commises les 28 avril, 4 mai et 17 et 27 juillet 2015, soit un total de treize points. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, que le retrait de ces treize points a pour effet de rendre nul le solde de points du permis de conduire du requérant. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2402560_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel