TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402561_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12, 18 et 19 mars 2024, M. B D, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu puisqu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète et que son niveau de français ne lui a pas permis de détailler sa situation personnelle ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a vocation à obtenir un titre de séjour sur ce fondement au regard de sa situation professionnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne le 28 avril 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée, eu égard à sa durée, d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de M. A C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il a été interpellé, en flagrant délit, le 10 mars 2024 à 16h30, par les policiers du commissariat de Lens en possession d'un sachet contenant 6 grammes de résine de cannabis. Dans le cadre de l'enquête, il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français. Il a alors fait l'objet, le lendemain de son interpellation, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 11 mars 2024 que, " s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ", fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais s'est borné à relever que M. D était " dépourvu de tout document de voyage revêtu d'un visa en cours de validité ". Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que cette décision, qui ne mentionne pas la non détention par ce dernier d'un titre de séjour, n'est pas motivée en fait. 3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, M. D est fondé à solliciter l'annulation des décisions du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 mars 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402561
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402561_20240319