TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402561_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté est parfaitement légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Volle, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui fait valoir qu'il est arrivé en France en 2010, adopté par sa tante par un acte de kafala, qu'il a été scolarisé en France, qu'il n'est allé en Algérie qu'une seule fois et n'a pas de rapport avec sa mère biologique, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans est une mesure très sévère, que les condamnations dont il a fait l'objet liées à la législation sur les stupéfiants sont intervenues dans un délai très court et constituent un accident de parcours, qu'il a eu un titre de séjour d'un an, mais a été ensuite placé sous récépissés sans autorisation de travailler, qu'il est aujourd'hui accompagné par un intervenant social, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et que s'il repart en Algérie, il sera livré à lui-même; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 octobre 2001 à Mazouna (Algérie), serait entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Pour prononcer l'arrêté contesté, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a été condamné le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry à 10 mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive, qu'il avait déjà été condamné à trois reprises par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le 13 juin 2022 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, puis le 23 août 2022 à 250 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, puis le 9 août 2023 à 8 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. La préfète a également relevé que l'intéressé a un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public, ayant précédemment fait l'objet de 9 signalements, à savoir, le 1er avril 2015 pour mise en danger de la vie d'autrui, puis le 29 juin 2019 pour recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, puis le 15 août 2019 pour vol par ruse, effraction ou escalade, dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, puis le 20 avril 2022, à deux reprises, pour détention non autorisée de stupéfiants, puis le 23 avril 2022 pour détention non autorisée de stupéfiants, puis le 1er mai 2023 pour conduite de véhicule sans permis et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, puis le 9 août 2023 pour usage illicite de stupéfiants, puis le 11 octobre 2023 pour détention et acquisition non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. 3. En prononçant les décisions contestées, alors même que l'intéressé, dont la mère demeure d'ailleurs en Algérie, vit depuis plusieurs années en France où il a effectué sa scolarité, compte tenu du grave trouble à l'ordre public que cause de manière récurrente M. A, qui n'a jamais cherché à s'amender en dépit, notamment, d'une mesure de réparation prescrite en 2019, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il en résulte que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, signé Ch. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402561
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402561_20240516
Données disponibles
- Texte intégral