TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402561_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de supprimer sa radiation du registre national des entreprises, de l'inscrire à ce registre et de prendre toute mesure visant à faire cesser les troubles qui lui sont causés, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, l'Institut national de la propriété industrielle étant un établissement public à caractère administratif et remplit une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'État ; - le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent dès lors qu'il est domicilié dans le Finistère ; - la mesure sollicitée revêt un caractère d'urgence et d'utilité : l'absence d'inscription au registre national des entreprises ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle car il ne peut pas ouvrir de compte professionnel, se procurer un terminal de paiement, déclarer ses revenus et facturer ses clients ; l'Institut national de la propriété industrielle, contacté à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2024, refuse de lui donner toute information utile à l'avancée de son dossier et cette situation porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre ; l'utilité de la mesure se justifie également par l'atteinte portée au droit d'accès au service public ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l'Institut national de la propriété industrielle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Rennes n'est pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a son siège à Courbevoie ; - à titre subsidiaire, le registre national des entreprises est en ordre s'agissant de l'entreprise de M. B. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et au versement d'une somme laissée à l'appréciation de la juridiction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent sur le fondement de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'entend pas contester une décision administrative de l'INPI et qu'il dépend de l'INPI Bretagne ; si le tribunal administratif de Rennes se déclarait incompétent, il lui reviendrait de transmettre la présente affaire à la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - la régularisation n'est intervenue que postérieurement à la communication de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'INPI conclut à l'incompétence territoriale du tribunal et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'article R. 312-10 du code de justice administrative ne saurait fonder la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes dès lors que le litige ne concerne pas une disposition particulière de la législation applicable à la profession de M. B mais est relatif au délai de traitement de sa demande d'inscription sur le registre national des entreprises ; - l'allongement des délais de traitement de la demande de M. B est dû au fait qu'il n'a pas mentionné son numéro SIREN. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Dans le dernier état de ses écritures, M. B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sa situation ayant été régularisée. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratrice. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'incompétence opposée par l'INPI. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INPI la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut national de la propriété industrielle. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le juge des référés signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402561_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel