TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402561_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) - Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2402561, M. B E, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il en a sollicité en vain la communication des motifs par courrier du 19 février 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024. Une pièce a été enregistrée le 24 septembre 2024 pour le préfet de la Gironde et communiquée. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. II°) - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 24 juin 2024 sous le n° 2403086, M. B E, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024. M. E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovare né le 5 mai 1982, est entré régulièrement en France le 16 juin 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 26 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 26 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 4 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 12 avril 2019, confirmé par un jugement n° 1902093 du 8 juillet 2019 de ce tribunal et par un arrêt n° 19BX02731 du 6 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Le 12 juillet 2022, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 19 février 2024, M. E a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite de séjour qui lui a été opposé. Par une première requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2402561, M. E demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 19 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une seconde requête, enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2403086, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2402561 et n° 2403086 concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 25 juin 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402561 C E tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 6. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-080, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si M. E se prévaut de son ancienneté de séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et, d'autre part, son épouse, de nationalité kosovare, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Il est constant que les deux enfants C E nés d'une précédente union ainsi que les trois enfants C et Mme E étaient respectivement scolarisés, à la date de l'arrêté en litige, en classes de seconde, troisième, CE2, CE1 et en crèche. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la scolarité de ces derniers ne pourrait pas se poursuivre ou débuter hors de France. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle une attestation rédigée par une orthophoniste postérieurement à l'arrêté en litige, aux termes de laquelle l'un des enfants du couple " présente des troubles qui nécessitent un suivi au CMPEA de Bordeaux " ainsi que les activités extra-scolaires effectuées par les enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si M. E est titulaire d'une première promesse d'embauche en date du 2 novembre 2021 en qualité de plaquiste ainsi que d'une seconde promesse d'embauche en date du 9 avril 2024 en qualité de manœuvre, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière de celui-ci en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. Pour les motifs exposés au point 8, la décision contestée n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants C et Mme E de leurs parents, ou de les empêcher de poursuivre ou débuter leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. D'une part, la situation personnelle et familiale C E, telle que rappelée au point 8, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être écarté. 15. D'autre part, M. E justifie être titulaire d'une première promesse d'embauche en qualité de plaquiste au sein de la SAS We Total Renovation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une deuxième promesse d'embauche en qualité de manœuvre au sein de la société Acez 33. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment, aux caractéristiques des emplois en question et à l'absence d'expérience professionnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé relatif au prononcé d'une interdiction de retour et à sa durée qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle est dès lors suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle C E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, et quand bien même l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande C E tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes C E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402561,
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TA3315 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402561_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402561_20241115
Données disponibles
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