TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402561_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402561 le 12 octobre 2024, M. G E, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour a été méconnu ;
- la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'il aurait entendu se soustraire à l'exécution de toute mesure de transfert ;
- aucune assignation à résidence ne pouvait plus être prise, dès lors que la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile était effectuée dès le mois de juillet 2024 ;
- il n'y avait pas de perspective raisonnable d'exécution du transfert ;
- l'adoption de l'acte attaqué porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. E.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402562 le 12 octobre 2024, M. F, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de faire droit à sa demande et de se déclarer compétente pour étudier sa demande d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit à l'information, garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien prévu par cet article n'a pas eu lieu, qu'il n'a en tout état de cause pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, qu'il n'a pas été tenu dans une langue qu'il comprend, que n'était alors présent aucun interprète qualifié, et qu'il n'a pas eu accès au résumé de l'entretien ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les critères fixés par l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors que c'est la France, et non l'Allemagne, qui est compétente pour examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il est privé de tout droit de recours effectif et de toute possibilité de dépôt d'une demande d'asile en Allemagne ;
- il est dans l'incapacité de voyager sans risque jusqu'en Allemagne ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit au regard de ses conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. E.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Briquet,
- et les observations de Me Gabon, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes n° 2402561 et n° 2402562 par les mêmes moyens.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience dans les requêtes n° 2402561 et n° 2402562.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402561 et n° 2402562, présentées par M. E, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E, né en 1996, de nationalité nigériane, est entré pour la première fois sur le territoire français en 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 11 mai 2022. Il a présenté une demande d'asile en France le 29 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de la Marne. La consultation du fichier Eurodac ayant laissé apparaître que M. E avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités belges et allemandes, une demande de reprise en charge a été présentée auprès de ces deux autorités. Les autorités belges ont refusé cette reprise en charge, tandis que les autorités allemandes l'ont, elles, acceptée. En conséquence, par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Par ailleurs, par un autre arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les requêtes n° 2402561 et 2402562.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'acte attaqué, délégation " à l'effet de signer : / - les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, / () ", par un arrêté du 29 août 2024 publié le 30 août 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
6. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne ont remis en main propre le 29 juillet 2024 à M. E, contre signature, la brochure A " I have asked for asylum in the EU - which country will handle my claim' " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ") et la brochure B " I'm in the Dublin procedure - what does this mean° " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), toutes deux rédigées en anglais, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du paragraphe 1 de ce même article. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que son droit à l'information aurait été méconnu.
10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Le requérant soutient que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu et qu'il n'a en tout état de cause pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, qu'il n'a pas été tenu dans une langue qu'il comprend, que n'était alors présent aucun interprète qualifié, et qu'il n'a pas eu accès au résumé de l'entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, un entretien a bien eu lieu, le 29 juillet 2024. Il a été mené par Mme D A, cheffe de la section asile de la préfecture de la Marne, laquelle devait être regardée, eu égard à ses fonctions, comme qualifiée en vertu du droit national. Ces mêmes pièces montrent qu'un interprète en langue anglaise était présent et que M. E a lui-même signé le résumé de l'entretien qui, s'il était en français, pouvait néanmoins être traduit à l'intéressé par l'interprète qui l'assistait. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que la confidentialité n'aurait alors pas été respectée. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
12. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
13. M. E fait valoir que c'est la France, et non l'Allemagne, qui est compétente pour examiner sa demande d'asile, par application des critères fixés par l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Toutefois, la procédure de reprise en charge en litige, telle qu'explicitée au paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, n'a pas en elle-même pour objet de déterminer quel Etat est compétent pour mener à bien l'examen de sa demande d'asile, mais seulement quel Etat est compétent pour achever le processus de détermination de l'État qui devra mener à bien l'examen de sa demande d'asile. Cet état était bien ici l'Allemagne, par application du b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors que la consultation du fichier Eurodac avait révélé qu'une demande d'asile y avait antérieurement été déposée le 25 mars 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 est ici inopérant.
14. Aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / () ".
15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () / Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel du 29 juillet 2024, M. E a déclaré être " célibataire " et ne pas avoir " de famille ni en France ni en Europe, à l'exception de ses [deux] enfants " " mineurs présents en France ". Il ne disposait par ailleurs à cette date d'aucun document concernant ses enfants. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu'il s'en occuperait, ni même qu'il les verrait. Par ailleurs, il ne suit aucun traitement médical. Aucun élément ne permet de démontrer qu'il serait soumis à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en Allemagne. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E serait privé de tout droit de recours effectif et de toute possibilité de dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, ni qu'il serait dans l'incapacité de voyager sans risque jusqu'en Allemagne.
19. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit au regard de ses conditions matérielles d'accueil, dont l'attribution ne relève pas de sa compétence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la mesure d'assignation en litige en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant transfert auprès des autorités d'un Etat membre ou sur la décision ordonnant son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de cette décision de retour, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. E a eu un entretien individuel le 29 juillet 2024 dans les locaux de la préfecture de la Marne, à l'occasion duquel il a eu l'opportunité, en présence d'un interprète, de faire part de toute observation à propos de sa situation et de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour aurait été méconnu.
25. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ".
26. Si le requérant fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'il aurait entendu se soustraire à l'exécution de toute mesure de transfert, il ne résulte pas des dispositions précitées que le risque de soustraction soit une condition requise pour pouvoir prendre une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. Si M. E soutient qu'aucune assignation à résidence ne pouvait plus être prise, dès lors que la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile était effectuée dès le mois de juillet 2024, il ressort néanmoins des dispositions précitées qu'en cas de décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, aucune erreur de droit ne saurait ici être regardée comme établie. Par ailleurs, M. E n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer l'absence de perspective raisonnable d'exécution du transfert. Dans ces conditions, l'existence d'une erreur d'appréciation ne saurait non plus être regardée comme constituée.
28. La simple adoption de l'acte attaqué ne porte pas en elle-même atteinte au droit de M. E à un recours effectif, qui est garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
29. Il ressort des pièces du dossier que M. E est " célibataire ", et n'a pas " de famille ni en France ni en Europe, à l'exception de ses [deux] enfants " " mineurs présents en France ". Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu'il s'en occuperait, ni même qu'il les verrait. Par ailleurs, la mesure d'assignation en litige se contente de lui imposer de se présenter tous les jours, à l'exception du dimanche, entre 9 heures et 10 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims, ville où il est domicilié. Par ailleurs, elle permet des sorties du département de la Marne, sur autorisation. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, elle ne fait pas en elle-même obstacle à ce qu'il se rende à la préfecture du Bas-Rhin, si jamais il y était convoqué. Dans ces conditions, la mesure d'assignation contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à la liberté d'aller et venir.
30. Il résulte de tout de ce qui précède que M. E n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
31. Doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête 2402562, et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans les requêtes n° 2402561 et 2402562.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°s 2402561 et 2402562 de M. E sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2402561 et 240256Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5122 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402561_20241122
Données disponibles
- Texte intégral