TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402561_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet ou au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail de 24 mois, d'un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois et d'un logement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de plusieurs droits et libertés fondamentales, notamment son droit au travail et sa liberté d'aller et venir ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est marié et que son enfant est né sur le sol français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu regard de ces dispositions ; - l'arrêté est entaché d'une exception d'illégalité en ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour sa demande, que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public et au regard des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1991, est entré en France le 2 octobre 2018 et a bénéficié de titre de séjour dont le dernier portant la mention " travailleur temporaire " a expiré le 31 août 2023. Le 20 août 2023, il a demandé un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a opposé un refus à sa demande. L'intéressé a alors demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 26 janvier 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 5 février 2024 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A est détenteur d'une autorisation de travail délivrée le 23 novembre 2023 pour un emploi de professeur des écoles au rectorat de l'académie de Versailles. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il ne présentait pas une nouvelle autorisation de travail, le préfet du Val-d'Oise a entachée la décision attaquée d'erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", de la durée de son contrat de travail, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", pour la durée de son contrat de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402561
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TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402561_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2402561_20250429