TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402562_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme E G et M. D B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude a refusé d'exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 15 juin 2023 attribuant à leur fils A une aide humaine individuelle aux enfants handicapés de 20 heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ; 2°) d'ordonner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 15 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours administratif adressé le 2 mars 2024 au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude tendant à ce qu'un auxiliaire de vie scolaire individuel accompagne leur fils est resté sans réponse ; - l'urgence est manifeste dès lors que leur fils ne bénéficie que d'un accompagnement à temps partiel et partagé avec un autre enfant, ce qui entrave ses apprentissages ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la carence de l'Etat à répondre aux besoins d'accompagnement scolaire de leur fils, atteint de troubles du spectre autistique, porte atteinte à son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante puisque le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude a répondu favorablement, le 21 mars 2024, à la mise en demeure de Mme G tendant à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 15 juin 2023 et que les requérants n'ont pas intérêt à agir puisque cette décision est conforme à leur demande ; - subsidiairement, l'urgence n'est pas constituée dès lors que, depuis le 13 mai 2024, A est accompagné de façon individuelle sur l'ensemble de son temps de présence à l'école ; - les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 du code de l'éducation n'ont pas été méconnues ; - il n'est pas démontré que la mutualisation de l'accompagnant d'élève en situation de handicap, qui n'a porté, sur l'ensemble de l'année scolaire 2023-2024, que sur la période de février 2024 au 13 mai 2024, soit environ 8 semaines compte tenu des vacances scolaires et jours fériés, aurait entravé les apprentissages de A et aurait eu pour conséquence des crises quotidiennes sur son temps de scolarité. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, l'agence régionale de santé Occitanie indique que seul le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, est compétent pour connaître du litige et présenter des observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, régularisée le 17 mai 2024 et enregistrée sous le n° 2402849. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - les observations de Mme C, représentant le directeur régional de l'agence régionale de santé Occitanie, - les observations de M. F, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par décision du 15 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude a attribué à l'enfant A B G, atteint de troubles du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 20 heures hebdomadaires, valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, afin de l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l'accès aux activités d'apprentissage ou dans les activités précisées dans son projet personnalisé de scolarisation. A, scolarisé en classe de moyenne section à l'école maternelle publique Rosa Parks de Salles sur l'Hers (Aude), a bénéficié d'un accompagnant individuel jusqu'au 26 février 2024, date à laquelle il a partagé avec un autre enfant une aide humaine mutualisée. Par un courrier daté du 1er mars 2024, Mme G a demandé au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude de se conformer à la décision de la maison départementale des personnes handicapées en assurant à son fils un accompagnement individualisé et, par la présente requête, Mme G et M. B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 mars 2024, notifié à Mme G le même jour, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude a, en réponse au recours administratif présenté par Mme G, confirmé l'attribution à A d'un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé pour 20 heures hebdomadaires sur l'ensemble de son temps de présence à l'école fixé, à la demande du médecin de la protection maternelle infantile, dans le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco), à 9 heures 30 par semaine, les mardi, jeudi et vendredi matin, et a informé Mme G qu'il allait être procédé, par le personnel compétent, au redéploiement des accompagnants, en lien étroit avec l'équipe pédagogique, afin d'améliorer la prise en charge de son fils. Dès lors que cette décision fait droit à la demande de Mme G tendant à ce que l'accompagnement scolaire de son fils soit conforme à la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 15 juin 2023, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une décision implicite de refus, qui serait née du silence gardé pendant deux mois par l'administration à compter de la réception de leur demande, et la rectrice de l'académie de Montpellier en défense précise que A bénéficie à nouveau d'un accompagnement individuel depuis le 13 mai 2024. Il s'ensuit qu'en absence d'intervention d'une décision de rejet conférant à Mme G et M. B un intérêt à agir, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. D B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au directeur régional de l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Montpellier, le 6 juin 2024. La juge des référés, S. Encontre La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2024 La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2402562_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel