TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402562_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme G B, représentée par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code au titre de sa vie privée et familiale ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de l'article L. 233-2 du même code en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit d'être entendu tel que garantit à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par ordonnance du 18 avril 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - et les observations de Me Gerin, représentant Mme B. Considérant de ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1942, est entrée en France le 1er janvier 2019, avec un titre de séjour illimité italien. Le 19 novembre 2019, Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de la requérante. Par un nouvel arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de nouveau de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°38-2023-169 de la préfecture de l'Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B et les considérations de droit sur lesquelles elle repose. Ainsi, elle satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la requérante, qui a demandé un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 1, a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de son droit à être entendu doit être écarté Sur le refus de séjour : 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Ces dispositions ont en particulier pour objet de transposer les objectifs définis par la directive susvisée du 29 avril 2004 et notamment son article 10. La notion d'ascendant à charge doit ainsi normalement s'entendre de façon conforme au sens habituel de ces termes qui sont relatifs à une situation de fait de dépendance, normalement économique et se traduisant par un soutien matériel, qui doit être préexistant, réel et suffisamment stable. Il appartient ainsi normalement à la personne qui se présente comme à charge de justifier de son absence de ressources propres suffisantes, de l'existence préalable d'une assistance effective par la personne qui la prendrait en charge et de la capacité de cette dernière à le faire au regard de ses ressources et de sa situation 6. Si Mme B justifie d'une entrée sur le territoire national au bénéfice d'un permis de séjour italien et produit les contrats de travail à durée indéterminée et fiches de paies de sa fille, Mme D B, auxiliaire de vie à temps partiel, et de son gendre, M. F C, opérateur de production, elle n'apporte pas de pièces permettant d'établir qu'elle était déjà prise en charge par sa fille avant son entrée sur le territoire français. Au surplus, la requérante ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu'elle serait dépourvue de ressources en Italie ou au Maroc. Elle ne démontre pas davantage être prise en charge depuis son arrivée en France par Mme D B et M. F C, la requérante n'étant pas domiciliée chez ce couple et n'apportant aucun élément démontrant un soutien financier ou matériel de leur part. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accordant à Mme B un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 233-1 précité. 7. En cinquième lieu, Mme B est entrée en France au 1er janvier 2019, à l'âge de 77 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Italie et au Maroc. Si deux de ses filles résident régulièrement en France, elle indique que ses onze enfants ont tous la nationalité italienne et elle a nécessairement des attaches familiales en Italie, où elle a résidé pendant 20 ans et où elle dispose d'un titre de séjour illimité. De plus, Mme B, qui est domiciliée chez sa fille A B, ne démontre pas être à la charge de Mme D B. Si Mme B soutient que le Docteur H a établi une attestation le 24 juillet 2021 selon laquelle elle indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière sans laquelle il pourrait y avoir des conséquences graves sur son état de santé, elle ne justifie pas, toutefois, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Italie ou au Maroc. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Mme B soutient qu'elle souffre d'hypertension artérielle, de polyarthrite rhumatoïde et d'obésité morbide. Elle soutient également que son état nécessite la présence constante de ses filles à ses côtés. Toutefois, la requérante ne démontre pas que l'arrêt de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante ne démontre pas davantage que le traitement qu'elle suit, composé de Methotrexat, de Prednisone et de Forsteo ne serait pas disponible en Italie ou dans son pays d'origine. Enfin, il n'est pas justifié que les membres de sa famille résidant en France seraient seuls à pouvoir lui apporter une assistance. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par Mme B, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les conclusions présentées par la requérante, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240256
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402562_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel