TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402562_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de séjour pris à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une stabilité de résidence sur le territoire français, de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, de conditions d'existence pérennes, d'une intégration familiale et professionnelle suffisamment forte dans la société française, d'une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres de l'Union européenne ; - lesdites décisions sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Darmon, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A ressortissant algérien né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A alors que l'arrêté attaqué fait état d'éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de rejeter une demande de titre de séjour mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement et à prononcer une interdiction de retour sur ce même territoire. Dans ces conditions, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, et à supposer qu'en visant dans ses écritures les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 de ce même code, ainsi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, le requérant ait entendu s'en prévaloir pour contester les décisions litigieuses, de telles dispositions ne sont toutefois, et en tout état de cause, pas applicables en l'espèce en l'absence de décision portant refus de séjour. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une stabilité de résidence sur le territoire français, de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, de conditions d'existence pérennes, d'une intégration familiale et professionnelle suffisamment forte dans la société française, d'une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, les seules pièces qu'il verse au débat, à savoir des billets d'avion aller-retour entre Alger et Barcelone pour des vols programmés en février 2024, un courrier de notification d'affiliation à la sécurité sociale, un visa d'une durée d'un mois délivré par les autorités espagnoles, une facture de téléphonie mobile, un mandat consenti à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'un accusé de réception de déclaration de création d'entreprise délivré par l'institut national de la propriété industrielle (INPI) ne sauraient, à elles seules, justifier les allégations du requérant alors, qu'en tout état de cause, ces pièces, toutes datées du mois de février 2024, attestent d'une présence en France très récente, à savoir inférieure à quatre mois avant la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, par les simples allégations décrites précédemment et exposées de manière peu étayée par le requérant, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2402562
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402562_20240620
TA1317 mars 2026
ORTA_2402562_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402562_20240620
Données disponibles
- Texte intégral