TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402562_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 6 juin 2024, par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué qui préjudicie de manière grave à ses intérêts dès lors que placé en rétention, son éloignement est imminent ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de l'incompétence dont est entaché cet arrêté, de son défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur commise dans l'appréciation de la menace grave qu'il représenterait pour l'ordre public et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2402461 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Blanvillain, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de M. A. Le préfet de la Meuse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 11 septembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. M. A, ressortissant kosovare né le 29 janvier 1995, est entré en France en 2005 accompagné de ses parents. Il a été mis en possession de titres de séjour depuis 2013, sa dernière carte pluriannuelle ayant expirée le 8 septembre 2020. Condamné pénalement à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, il a été incarcéré le 21 avril 2021 puis placé au centre de rétention administrative de Metz à sa levée d'écrou le 10 août 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. A demande la suspension sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise. Ainsi, et alors que M. A est placé en rétention administrative en vue de son éloignement, la condition d'urgence est remplie, ce qu'au demeurant le préfet de la Meuse ne conteste pas. 6. En revanche, aucun des moyens invoqués par M. A tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 11 septembre 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2402562_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel