TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402562_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2402562, Mme C..., représentée par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte et par le risque d’un éloignement ;
- l’exigence de motivation a été méconnue ;
- le droit au séjour doit lui être reconnu en application de l’article L. 425-9 du CESEDA ou, à défaut, de l’article L. 423-23
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l’intéressée, qui n’a pas présenté sa demande de titre dans les formes requises, n’est pas recevable à contester la prétendue décision implicite de rejet. :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2402561 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Rajaofera, avocate, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du CESEDA qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour s’effectue en principe par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ou au juge du référé-suspension.
3. Il est constant que le titre de séjour sollicité par Mme A..., ressortissante comorienne née en 1993, n’est pas au nombre des titres relevant des cas où la demande peut, en vertu de dispositions ministérielles ou préfectorales spécifiques, être formulée par téléservice ou par voie postale. En se bornant à invoquer sa demande présentée par voie postale le 25 juin 2024, Mme A... ne justifie pas avoir sollicité le titre de séjour dans les formes requises. Dès lors, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois après cette démarche n’a pas fait naître une décision faisant grief.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A... doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10719 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402562_20250319
TA309 janvier 2026
DTA_2402561_20260109TA1317 mars 2026
ORTA_2402562_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2402562_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel