TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402563_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A C, représenté par Me Guiso, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - un moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses ressources sont supérieures au salaire minimum de croissance. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2402564 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C, ressortissant algérien né en 1989 a déposé une demande de regroupement familial le 17 novembre 2022, au profit de son épouse, également ressortissante algérienne. Il fait valoir, pour justifier de la condition d'urgence, que l'instruction de sa demande a excédé la durée de 6 mois prévue pour l'instruction des demandes de regroupement familial. Toutefois, le requérant est entré sur le territoire français en 2010, et vit depuis séparé de son épouse. Il n'a formé une demande de regroupement familial que douze années après son arrivée en France. Ainsi, la situation du requérant ne caractérise pas l'urgence requise par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 12 avril 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402563_20240412
Données disponibles
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