TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402564_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 21 mars 2024 et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance de la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 26 mars 2024, M. C B représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - L'arrêté est entaché d'incompétence, de vice de procédure, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - L'ensemble de ces moyens sera développé par un mémoire complémentaire ; Par un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 avril 2024, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir que : - L'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", et de la violation de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme F, - en présence de M. E, interprète en langue arabe ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 24 septembre 1995 à Ghazaouet (Algérie), serait entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D A, directrice du cabinet du préfet de la Savoie, bénéficiant à cet effet d'une délégation de signature en date du 19 décembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°73-2023-239 en date du 20 décembre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure, invoqué dans la requête sommaire, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Savoie ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. En cinquième lieu, M. B, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. En sixième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions d'expulsion. 8. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B, fait valoir qu'il a tissé des liens en France et qu'il partage son domicile avec son frère, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police en date du 21 mars 2024, qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en situation irrégulière, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, où vivent notamment sa mère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10 La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, signé Ch. F Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402564
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402564_20240516
Données disponibles
- Texte intégral