TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402564_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui donner un rendez-vous pour renouveler sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus d'enregistrement de titre de séjour et de refus de délivrance de récépissé le plaçant en situation d'irrégularité ; - le refus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le dossier qu'il a apporté le 29 mars 2024 comportait toutes les pièces nécessaires ; la préfecture de l'Isère a indiqué à tort qu'il n'avait pas apporté les pièces à fournir pour le renouvellement d'une carte de séjour temporaire selon l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il bénéficie d'un titre de séjour temporaire relevant de l'article 435-1 du même code puisqu'il a été admis au séjour dans le cadre d'une AES ; la préfecture de l'Isère a commis une autre erreur de droit en omettant de lui mentionner quelles étaient les pièces manquantes et en ne fixant aucun délai pour la réception de ces pièces, en violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 2 du décret n° 2011-492 du 6 juin 2001 ; le refus d'enregistrer sa demande est ainsi entaché d'un défaut d'examen sérieux de celle-ci ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille dans la même entreprise depuis près d'un an et paie le loyer de son propre appartement ; il ne peut avoir oublié les documents demandés puisqu'il ne s'agit pas de ceux relevant de son cas ; - la décision de refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée contre un refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier incomplet qui ne constitue pas une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'enregistrement d'une demande d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 étant conditionnée par la présentation de justificatifs permettant d'apprécier la réalité de la vie privée et familiale ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a sollicité le rendez-vous du 29 mars 2024 moins d'un mois avant l'expiration de son titre de séjour ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le dossier présenté ne comportait pas les documents établissant la réalité de sa vie privée et familiale. Vu : - la requête n°2402563 enregistrée le 12 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2024 en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. Pfauwadel, - les observations de Me Schürmann, avocate de M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 3 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenteur d'une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2023 au 23 mars 2024, s'est présenté le 29 mars 2024 au service des étrangers de la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. S'étant vu opposer un refus à l'enregistrement de cette demande, M. A en demande la suspension ainsi que du refus de délivrance d'un récépissé de cette demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le préfet de l'Isère soutient que la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et qu'en l'espèce, le dossier de M. A était incomplet, en l'absence de documents mentionnés à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, à savoir des pièces permettant d'apprécier la réalité de la vie privée et familiale. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Selon cette annexe, les pièces justificatives à produire sont, outre les photographies d'identité et les justificatifs d'identité, de nationalité et d'acquittement des taxes : " () 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-1 : 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" : - justificatifs permettant d'apprécier les "considérations humanitaires" ou les "motifs exceptionnels" (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). () 2.3 Pièces à fournir au renouvellement / - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues aux points 2.1 si vous détenez une CST portant la mention " vie privée et familiale " ; () 2.4. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-1 : -pièces prévues aux points 2 et 3. / 3. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-2 : () ". 5. En réponse au courriel de l'avocate de M. A demandant le motif du refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre, le service a indiqué, par un premier courriel du 8 avril 2024, que dans la mesure où il souhaite le renouvellement VPF au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit produire les documents listés à l'annexe 10 du même code et qu'en l'espèce, il n'a pas produit de documents relatifs à son insertion dans la société française ni de documents qui justifient le maintien des liens matrimoniaux et/ou filiaux sur le territoire. Par un second courriel du même jour répondant à une demande de précision des pièces manquantes, le service a indiqué que le refus d'enregistrement du dossier de M. A était justifié par l'absence dans le dossier des pièces 3.1, 3.2 et 3.4 de l'annexe 10. Il résulte néanmoins de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'annexe 10 que les pièces à fournir pour une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de ces dispositions sont, outre les photographies d'identité et les justificatifs d'identité, de nationalité et d'acquittement des taxes mentionnées sous un point 1., les " justificatifs permettant d'apprécier les "considérations humanitaires" ou les "motifs exceptionnels" " mentionnés au point 2.1. et pour une demande de renouvellement, le titre de séjour en cours de validité. Il ressort des termes de l'annexe 10 que les pièces mentionnées aux points 3.1, 3.2 et 3.4 sont à fournir pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-2 et, en application du point 2.4, pour la délivrance d'une carte de séjour permanente sur le fondement de l'article L. 435-1. En l'état de l'instruction, le dossier fourni par M. A ne peut ainsi être regardé comme incomplet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 7. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le refus d'enregistrer la demande de titre de carte de séjour temporaire de M. A et de lui en délivrer le récépissé est entaché d'erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 8. M. A exerce un emploi salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a donc besoin pour la poursuite de celui-ci de justifier de la régularité de son séjour en France. Si le préfet de l'Isère soutient que M. A peut demander un nouveau rendez-vous à tout moment, il résulte cependant de l'instruction que les rendez-vous, qui ne peuvent être réservés que par internet, ne sont pas proposés en nombre suffisant pour permettre le réexamen rapide de son dossier. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension du refus d'enregistrer la demande de titre de carte de séjour temporaire de M. A et de lui en délivrer le récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance implique que l'autorité donne à M. A un nouveau rendez-vous et enregistre sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortie des pièces justificatives devant être fournies conformément à ce qui a été exposé aux points 4 à 6 et lui délivre le récépissé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du refus d'enregistrer la demande de titre de carte de séjour temporaire de M. A et de lui en délivrer le récépissé est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de donner à M. A un nouveau rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui en délivre le récépissé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402564_20240603
Données disponibles
- Texte intégral