TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402566_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024 et un mémoire enregistré le 13 mai 2024 , M. C B , représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision : - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation peronnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation peronnelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu - l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Terrasson, représentant M. B, . Considérant ce qui suit : 1. M.X se disant B ressortissant tunisien ne justifier être entré et séjourner régulièrement sur le territoire français . Par un arrêté du 12 avril 2024 le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an . Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les moyens communs : 3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a méconnu l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 7. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment M. B n'est pas fondé à soutenir que elle la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment M. B n'est pas fondé à soutenir que elle la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6 M. B n'est fondé à soutenir ni que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ni que l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B , à Me Terrasson et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 . Le magistrat désigné, S. A Le greffier, G.Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402566
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402566_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel