TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402566_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024 sous le numéro 2402566, Mme A D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant rejet de sa demande d'asile ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 6 novembre 2024, des pièces qui ont été communiquées. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. II°) Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024 sous le numéro 2402567, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant rejet de sa demande d'asile ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 6 novembre 2024, des pièces qui ont été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Gabon, assistant Mme D et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D et M. B, ressortissants kirghizes nés respectivement le 29 novembre 1996 et le 30 septembre 1992, sont entrés en France le 13 mars 2020. Ils ont déposé une demande d'asile le 12 mai 2023 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 mars 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2022. Par des arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme D et M. B demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D et M. B. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOpfra " produite en défense par le préfet de la Marne, que le recours formé par les requérants à l'encontre de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur leur demande d'asile a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile par une décision qui leur a été notifiée le 20 avril 2021. Dans ces conditions, les requérants ne bénéficiaient plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet de la Marne a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté en litige, que les intéressés se trouvaient dans le cas où il pouvait légalement édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen de l'inexacte application des dispositions combinées du 4° de l'article L.611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ou l'interdiction de retour sur ce même territoire. 7. Mme D et M. B ont pu présenter les observations sur la situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que les requérants n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. B résident en France depuis le 13 mars 2020. En outre, ils sont parents de deux enfants nés en France le 5 septembre 2021 le 12 décembre 2023. Néanmoins, ils ne produisent aucun élément de nature à établir leur intégration en France. En outre, leur cellule familiale est susceptible de se reconstituer dans un autre pays, notamment au Kirghizistan. Dans ces conditions, les arrêtés en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que, en édictant les décisions en litige, le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient qu'il a été persécuté au Kirghizistan en raison de ses opinions politiques. Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à étayer son récit, qui n'a par ailleurs pas été jugé vraisemblable par l'OFPRA et la CNDA. Plus généralement, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils risqueraient d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kirghizistan. En outre, leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2024 du préfet de la Marne. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requête de Mme D et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. E et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2402566, 202567
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Chronologie de l'affaire
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TA518 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402566_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402566_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel