TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402566_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 300 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - le comportement frauduleux allégué n’est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’un titre de conduite a été délivré au requérant. Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025. Vu : - l’ordonnance du juge des référés N° 2402919 du 31 mai 2024 ; - l’ordonnance du juge des référés N° 2500224 du 4 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Billet-Ydier ; - les observations de Me Girault substituant Me Lévy, représentant M. B..., qui a pris acte de ce que le requérant disposait de nouveau de son permis de conduire, ainsi que des conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet, rappelant que le requérant maintenait de plus fort ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu à statuer : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a délivré un permis de conduire le 25 février 2025 à M. B.... Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance de son permis de conduire, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte tendant à ce que lui soit délivré son permis de conduire, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais de justice : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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TA3130 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2402566_20260130
Données disponibles
- Texte intégral