TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402568_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcé le 8 décembre 2023 d'un délai de deux jours et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas exécuté l'ordonnance du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2311288 du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes qu'il n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 8 décembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L'injonction ordonnée à l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 1er.
Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402568_20240329
Données disponibles
- Texte intégral