TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402568_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 avril, 6 et 17 mai 2024, et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de justification de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été convoquée auprès de l'OFII ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - elle méconnait le 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le système de santé congolais n'est pas en mesure de lui fournir un traitement approprié ; - l'interdiction de retour est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, - les observations de Me Foucard, avocat de Mme B, qui reprend et précise les termes de ses écritures, et soutient en outre que la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son état de santé ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 21 octobre 1975, est entrée en France le 7 mars 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 août 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2024. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi du 26 janvier 2024 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base Telemofpra, produit par le préfet et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par Mme B a été examinée en procédure accélérée et la décision de l'OFPRA du 9 décembre 2022, notifiée à l'intéressée le 22 décembre suivant. Si le recours formé par la requérante devant la CNDA a fait l'objet d'une décision notifiée le 12 mars 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, il n'est pas contesté que sa lecture en audience publique est intervenue le 1er février 2024. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui retirer l'attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, si Mme B fait valoir qu'elle a présenté, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la notification de l'arrêté attaqué, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa démarche en vue d'obtenir un titre de séjour pour des raisons de santé a été engagée en septembre 2022 auprès de la préfecture de Bordeaux et qu'elle a été convoquée devant l'Office français de l'immigration le 1er décembre 2022. La requérante justifie à cet égard d'un avis favorable du collège des médecins de l'OFII du 15 décembre 2022 qui reconnait que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, elle ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, cet avis indiquait également que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois, délai qui était expiré à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'absence de réponse à cette demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant réception de son dossier complet, a donné naissance à une décision implicite de rejet de sorte que l'existence de cette demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée datée du 11 mars 2024. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué que la requérante aurait porté à la connaissance du préfet de Lot-et-Garonne des éléments relatifs à son état de santé et qui avaient motivé sa demande de titre de séjour présentée en septembre 2022. Le préfet ne saurait dès lors être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme B ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer les anciennes dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant interdiction au préfet de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une pris en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité si, eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, dès lors que ces dispositions ont été abrogées et n'ont pas été reprises dans les nouvelles dispositions de l'article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en mars 2022 est célibataire et sans enfant à charge. Elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Si son état de santé nécessite des soins et une surveillance médicale, elle ne justifie pas de la nécessité impérieuse d'un tel suivi en France à la date de la décision attaquée. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B suit un traitement par biktarvy contre le VIH diagnostiqué en France en avril 2022, et qui a été renouvelé en dernier lieu en avril 2024. Eu égard à cette prise en charge sur le territoire français dont il n'est pas contesté que l'absence pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à l'absence de mesure d'éloignement prise antérieurement à son encontre et au fait que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, il y a lieu d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Mme B. 11. Il résulte de ce qui précède que seule la décision interdisant à Mme B de retourner sur le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette pour l'essentiel les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, pour l'essentiel, pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé l'interdiction de retour de Mme B sur le territoire français pour une durée de d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402568_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel