TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402568_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 2024 et 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion le 22 mars 2024 d'un montant de 2 353,85 euros au titre d'indus de prime d'activité ainsi que l'octroi d'une remise de dette. Il soutient que : - il n'a jamais été informé de cette dette ayant quitté La Réunion depuis plusieurs années ; - ses revenus actuels ne lui permettent pas un remboursement intégral et il accepte un échéancier. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif de La Réunion a déjà rendu une décision sur les indus en litige ; - il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un échéancier de paiement ; - le requérant n'a jamais sollicité au préalable la remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion du 22 mars 2024 confirmant les indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 2 353,85 euros, ainsi que sa demande en décharge s'appuyant, d'une part, sur une contestation de l'indu dans son principe et, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources au regard du montant de la dette. Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée : 2. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 3. En l'espèce, par un jugement n° 1800849 du 7 août 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de M. A par laquelle l'intéressé contestait la décision du 6 juillet 2018 de la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion confirmant les indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 2 327,73 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion le 22 mars 2024 d'un montant de 2 353,85 euros au titre d'indus de prime d'activité, décision purement confirmative de la décision du 6 juillet 2018, ainsi que l'octroi d'une remise de dette, sont irrecevables. Par suite, l'exception de chose jugée, opposée par la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion, à l'encontre des présentes conclusions de M. A, doit être accueillie. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402568_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel