TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402568_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 mars et 6 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - c'est à tort que la condition de présentation d'un visa de long séjour et l'insuffisance de ses ressources lui ont été opposées ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son éloignement vers son pays d'origine l'expose à des risques pour sa sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les observations de Me Barry pour Mme C B. Vu la note en délibéré présentée pour la requérante, enregistrée le 25 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante angolaise née en 2005 et entrée en France en 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 " 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était soumise par Mme C B, la préfète de l'Ain s'est fondée, sans toutefois s'estimer tenue de le faire, sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que la requérante ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à produire le récépissé de sa demande de titre de séjour justifiant selon elle de l'ancienneté de sa présence régulière sur le territoire français, elle n'établit pas davantage, en se prévalant de la perspective de son inscription en apprentissage, qu'elle disposerait de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins alors qu'il est constant que sa mère, également présente en France, fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions et alors qu'ayant validé le brevet des collèges et étant inscrite en 2022 en classe de seconde professionnelle mention " maintenance des systèmes de production connectés ", elle ne suit pas des études supérieures, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la dispensant pas de l'obligation de produire le visa de long séjour requis. 4. Alors que la requérante est célibataire et sans charges de famille, compte tenu du caractère encore récent de sa présence en France et de ce qui a été dit au point précédent s'agissant de sa situation personnelle et familiale, les circonstances dont Mme C fait état relatives à sa bonne intégration, au sérieux de son parcours scolaire, à ses perspectives d'emploi ou à la présence en France de sa mère ne suffisent pas pour considérer que l'obligation de quitter le territoire qu'elle critique résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". En se bornant à faire état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, Mme C B n'assortit pas des précisions et justifications suffisantes le moyen qu'elle entend soulever tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 août 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402568_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel