TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402569_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. C B , représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
- méconnaît l'article L. 513-2 al. 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024 , le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. B, assisté de M.Barakzai, interprète . .
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer, dans la mesure où, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a retiré la décision attaquée par arrêté du 14 mai 2024. M. B ne se prévalant d'aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête, il n'y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de ce recours.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3: Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Olsufiev et au préfet de l'Isère .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 .
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402569Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402569_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel