TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402569_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " passeport talent : salarié qualifié " ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 23 mai 2024 ; - le préfet des Alpes-Maritimes a fait une interprétation restrictive de l'article L.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a pris un congé parental suite à la naissance de son enfant en 2023 ; - l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu. Vu : - la requête n° 2402138, enregistrée le 22 avril 2024, par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C, vice -présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Antoine, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 5 septembre 1995, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " passeport talent : salarié qualifié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mars 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " passeport talent : salarié qualifié ". Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402569_20240531
Données disponibles
- Texte intégral