TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402569_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme C A, épouse B, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - son visa actuel a expiré le 25 janvier 2024 et elle a déposé sa demande de titre de séjour " accompagnant de passeport talent " dès son arrivée en France, le 19 novembre 2023 ; elle n'en a pas de nouvelle en dépit de ses multiples relances ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - sa demande est également utile car sans titre de séjour elle est en situation irrégulière et ne peut bénéficier de droits sociaux ni poursuivre une formation ou suivre son mari ou sa fille dans leurs voyages. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées par courrier du 28 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'il n'est pas établi, par la seule confirmation de sa demande sur le site " démarches simplifiées " que la requérante a bien déposé une demande au sens de l'article R.431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a répondu au moyen d'ordre public par un courrier enregistré le 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 19 novembre 1995 à Ait Yaazen (Maroc) est entrée en France avec un visa de court séjour pour accompagner son mari. Celui-ci bénéficie d'un titre de séjour passeport talent pluriannuel valable jusqu'au 21 août 2027. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de passeport talent le 19 novembre 2023 et n'a été mis en possession ni d'un récépissé, ni d'une attestation de prolongation d'instruction mais uniquement d'une attestation de dépôt de dossier. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. 2. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. " L'arrêté susvisé du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " 3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture. 4. Pour demander la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, Mme A produit une attestation de dépôt de son dossier émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d'un dépôt et se voir remettre le récépissé mentionné à l'article R.431-12 du même code ; ses conclusions tendant à la délivrance de ce récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ne peuvent être que rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires. O R D ON N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402569_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel