TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2402569_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024, le 13 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par Mme A, représentée par Me Alquier, a été enregistrée le 14 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1968, est entrée irrégulièrement en France le 11 août 2018 selon ses déclarations et a été admise à séjourner en France pour raisons médicales entre 2020 et 2024. Le 7 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire. Selon l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () y compris : - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont le préfet d'Indre-et-Loire a fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de fait sur laquelle il s'est fondé, notamment la circonstance que l'intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque, qu'elle est entrée récemment en France et ne présente pas de signes d'une particulière intégration. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 mai 2024, dont il s'est approprié les termes, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, Mme A, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux attestant d'un suivi par le service de médecine infectieuses et tropicales du centre hospitalier régional universitaire de Tours pour une infection par le VIH. Toutefois, le certificat médical produit par lequel le médecin se borne à indiquer que le traitement suivi par Mme B est, " à sa connaissance " indisponible en Côte d'Ivoire, sans aucune documentation à l'appui de ces dires, ne saurait suffire à démontrer l'indisponibilité effective de ce traitement. La requérante soutient également que ce traitement n'est pas pris en charge par la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire mais ne soutient pas ni ne démontre qu'elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour accéder effectivement à ce traitement hors de ce dispositif. Dans ces circonstances, les éléments produits ne sauraient suffire à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII et la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2402569_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel