TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402571_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D, représenté par Me Darras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué du 14 mai 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- ledit arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas envisagé de façon casuistique sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 15 heures 00 :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- et les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant tunisien né en 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application et notamment les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il comporte les considérations de fait qui en sont le fondement tirées essentiellement de ce que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il ne peut exécuter immédiatement mais pour laquelle l'éloignement effectif demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions et dès lors que la régularité de la motivation de l'arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, à supposer qu'en soutenant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas envisagé de façon casuistique sa situation, le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant qui s'est borné à soutenir dans sa requête introductive d'instance que l'arrêté attaqué du 14 mai 2024 est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation, a soutenu au cours l'audience publique durant laquelle son avocat n'était pas présent, qu'il est particulièrement intégré en France, pays dans lequel réside l'intégralité de sa famille et qu'il y exerce une activité professionnelle, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ces allégations. La seule circonstance qu'il ait exercé des missions ponctuelles de bénévolat au profit du forum Jorge François durant les mois de juillet et août 2023 ne permet pas, à elle seule, de regarder l'arrêté attaqué comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2402571Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0617 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402571_20240517
TA7626 mars 2026
DTA_2402571_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402571_20240517
Données disponibles
- Texte intégral