TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402571_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'absence de délivrance d'un récépissé gênant ses déplacements, l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, et la plaçant dans une situation juridique précaire ; - la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, de nationalité arménienne, est entrée en France en 2021. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 15 juillet 2024. Mme B soutient sans être contredite que son dossier est complet. Par suite, Mme B a droit d'obtenir un récépissé de sa demande de titre. L'administration, qui n'a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé trois mois après le dépôt d'un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d'une part au droit pour l'intéressée d'obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d'autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l'espèce être obtenu d'une autre façon qu'en s'adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse, d'autant moins que le préfet de la Marne n'a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l'urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d'un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à Mme B du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, le titre demandé étant ici au nombre de ceux envisagés par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un délai de sept jours lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte. 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par la loi, de prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public. Les conclusions tendant à ce que la somme accordée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit assortie d'une astreinte, qui en l'espèce ne se rattachent notamment pas à une demande d'exécution présentée au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur, et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 novembre 2024. Le juge des référés Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402571_20241113
Données disponibles
- Texte intégral