TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402572_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer sa carte de séjour temporaire mention étudiant, ou à défaut un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie car elle attend depuis plusieurs mois la remise de sa carte de séjour temporaire mention étudiant renouvelée, et ne bénéficie plus de récépissé ni d'attestation de prolongation d'instruction depuis le 27 février 2024, ce qui la prive de l'intégralité de ses droits sociaux et risque de l'empêcher de pouvoir s'inscrire à l'année universitaire 2024/2025 et de conclure un contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile car elle permettra de sauvegarder ses intérêts, alors que délais de remise exagérément longs portent préjudice à sa situation professionnelle ; -il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 21 février 2002, est entré en France le 16 décembre 2020 afin de poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un visa long séjour étudiant valant titre de séjour qui a expiré le 25 novembre 2023. Le 10 septembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiante et a bénéficié, le 27 novembre 2023, d'une attestation de prolongation valide jusqu'au 26 février 2024, laquelle n'a pas été renouvelée. Par la suite, l'intéressé a, en vain, sollicité la Préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son titre. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne, de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer sa carte de séjour temporaire mention étudiant, ou à défaut un récépissé ou attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 5. Mme B fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en septembre 2023 et que depuis cette date, il lui a été remis une attestation de prolongation, qui a expiré le 26 février 2024, sans qu'il soit statué sur sa demande. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande en septembre 2023. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402572_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA