TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402573_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué freine les efforts qu'il a effectués pour s'intégrer professionnellement et personnellement en France ; - il justifie d'une présence en France de plus de 7 ans, d'une bonne connaissance de la langue française et remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entré régulièrement en France le 9 janvier 2016 muni d'un visa Schengen et a déposé un pré-demande de titre de séjour le 7 octobre 2023 afin d'assurer son maintien régulier sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est manifestement disproportionnée au regard de la situation particulièrement dangereuse pour lui dans son pays, de sa durée de sa présence sur le territoire français et de l'intensité de ses liens en France ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant un juge et à son droit à un recours effectif et le prive de son droit garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public, dès lors que son entrée sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a, le 24 avril 2024, versé des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776- 13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc, qui expose qu'elle est susceptible d'une part, de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 2° du même article, et d'autre part, de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code précité, sur lesquelles est fondée la décision portant refus de délai de départ volontaire, celles du 2° du même article, - M. A, n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 31 janvier 1998, est entré en France le 9 janvier 2016, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 26 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le Préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué freinerait ses efforts pour s'intégrer sur le territoire français, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. A supposer que le requérant ait en réalité entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ressort d'ailleurs des termes non contestés de l'arrêté du 26 mars 2024, qu'il a déclaré être célibataire et n'avoir aucun enfant mineur en France. De plus, s'il allègue avoir exercé une activité d'entraineur sportif de 2018 à 2019, il n'en apporte pas la preuve et il ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable par la seule production de preuves de bénévolat. Enfin, les circonstances qu'il maîtrise la langue française, qu'il déclare ses impôts en France et dispose de l'aide médicale ne sont pas de nature à établir à elles seules une insertion dans la société française. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. 4. Si l'intéressé produit la confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour datée du 7 octobre 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire et ne justifie pas d'une insertion particulièrement intense dans la société française. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entré sur le territoire en 2016, il s'est abstenu de toute démarche avant octobre 2023. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. A dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises le 28 octobre 2015 et valable jusqu'au 28 janvier 2016. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être édictée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le visa de M. A est expiré et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par conséquent, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1°. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En premier lieu, le préfet des Yvelines ayant décidé de ne pas octroyer à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre, il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, assortir cette même décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire justifiant que le préfet des Yvelines n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. 12. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et de son intégration sur le territoire français. Toutefois, compte tenu des éléments mentionnés au point 2, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A et ce, nonobstant la circonstance que le requérant ne représenterait pas une menace à l'ordre public, motif sur lequel le préfet ne s'est, au demeurant, pas fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, si M. A invoque des craintes en cas de retour en République Centrafricaine en raison de la situation dangereuse qui y prévaut et des menaces visant sa famille, il ne produit pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses craintes dans son pays d'origine, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " ()3. Tout accusé a droit notamment à : () / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; () ". Aux termes aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 15. En l'espèce, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit à un recours effectif et à celui d'assurer de manière effective sa défense devant un juge, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé ne précise pas en quoi il aurait été privé de tels droits. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet des Yvelines. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud, La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402573_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel