TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402573_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée 14 mars 2024 et le 29 mars 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; 2°) de lui accorder une aide-ménagère. Il soutient que : - il est dialysé trois fois par semaine, ce qui le fatigue énormément ; - il a des problèmes cardiaques ; - il a été opéré du genou droit, et porte une prothèse totale ; - son genou gauche est très abîmé ; - il se déplace avec une canne ; - il est handicapé à 80% ; - son épouse souffre d'une scoliose, a eu un cancer du sein, et porte une prothèse de hanche ce qui justifie qu'il puisse justifier d'une aide-ménagère. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande formée par M. C tendant à l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie. Il en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". L'article R. 232-3 de ce code précise également : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Aux termes de l'article. R. 232-7 du même code : " I.- La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () / II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, et détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'annexe 2.1 du code de l'action sociale et des familles " B 5 est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l'intérieur du logement ". 6. Pour contester la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie, M. C fait valoir qu'il connaît de graves problèmes de santé, ainsi que sa femme, qu'ils ne sont plus entièrement autonomes et nécessitent une aide. Il soutient qu'il porte une prothèse au genou droit, qu'il est atteint d'une polypathologie cardio-vasculaire sévère, et d'une insuffisance rénale terminale qui nécessite un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, et que sa femme est atteinte d'une scoliose sévère et porte une prothèse de la hanche. Si les pièces médicales produites au soutien de ses déclarations permettent d'attester de la réalité de ces différentes affections, elles sont toutefois insuffisantes pour remettre en cause l'évaluation multidimensionnelle effectuée par l'équipe médico-sociale en application des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. A cet égard, les pièces médicales produites par M. C, qui ne contestent pas le classement qu'il a obtenu et ne prennent pas partie sur son degré d'autonomie, sont insuffisamment précises pour établir que son état d'autonomie justifie qu'il soit classé dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale conformément à l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle maintient son classement dans B 5. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2402573
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Chronologie de l'affaire
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TA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402573_20241105
Données disponibles
- Texte intégral