TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2402573_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " artisan " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle ne mentionne qu'une partie de ses bulletins de salaire et qu'elle indique, en outre, qu'il aurait reconnu des faits qui l'exposent à une condamnation prévue à l'article 441-2 du code pénal ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dans la prise en compte de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et en ce qu'elle lui oppose l'absence de visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, est entré régulièrement en France le 1er août 2016 muni d'un visa de type C valable du 25 mai 2016 au 20 novembre 2016. Le 22 mai 2023, toujours présent en France malgré une précédente mesure d'éloignement notifiée le 11 avril 2019, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, s'il ressort de la décision en litige que la totalité des bulletins de salaire de M. C n'est pas mentionnée sur la période allant de l'année 2018 jusqu'à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, cette seule circonstance n'établit pas pour autant que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation professionnelle de l'intéressé avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre si le requérant soutient qu'il n'a pas reconnu avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, il ne le conteste pas sérieusement alors qu'il est constant qu'il a été convoqué pour ce motif sur instruction du procureur de la République de Mâcon en vue d'une comparution préalable de culpabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de Saône-et-Loire " a cru pouvoir déduire qu'il ne pouvait être regardé comme séjournant en France antérieurement à l'expiration du délai de départ volontaire ". A supposer que M. C ait entendu ainsi reprocher à l'administration ne pas avoir pris en compte son séjour en France et sa situation professionnelle antérieurs à l'arrêté du 11 avril 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a bien examiné sa situation personnelle et administrative à compter de son entrée en France en 2016. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. Il ressort des termes de la décision en litige que l'absence de présentation d'un visa de long séjour ne constitue pas le motif déterminant de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, cette décision étant principalement fondée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2016, il s'y est cependant maintenu irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 avril 2019. Son activité professionnelle, bien qu'exercée quasiment en continu entre les mois de septembre 2018 à novembre 2023, en qualité d'intérimaire préparateur de commandes, agent de production ou manœuvre en travaux publics, a toutefois été exécutée de manière irrégulière et ne saurait, dans ces conditions, caractériser une insertion professionnelle particulière. En outre, l'intéressé ne justifie ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche. S'agissant de sa situation privée et familiale, si M. C, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière de membres de sa famille en France, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, en soi, lui conférer un droit au séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France au cours de l'année 2016 après avoir vécu vingt-quatre ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales. Il s'ensuit que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13, Sophie Mukarubega, du 5 novembre 2014 et C-249/13, Khaled Boudjlida, du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13, M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. En l'espèce, il est constant que M. C a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour notifiée le 11 avril 2019, à laquelle il s'est soustrait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation et susceptibles d'influer sur le contenu des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour. En outre, l'intéressé ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, rappelle la mesure d'éloignement dont l'intéressé a précédemment fait l'objet et relève qu'il se maintient irrégulièrement en France. Elle fait état de sa situation familiale, ainsi que des faits de détention et usage de faux document administratif. La décision attaquée détaille les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer l'interdiction de retour durant un an. Il a ainsi été satisfait à l'exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Céline Frey, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2402573_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel