TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402574_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu de façon anormalement longue en situation précaire alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d'enfants bénéficiaires de la protection subsidiaire ; il a déposé sa demande depuis près de deux ans ; la décision en litige a un impact sur toutes ses démarches d'insertion ; il est exposé à une mesure d'expulsion de son logement ; il ne peut pas exercer d'activité professionnelle ; la situation dans laquelle il se trouve génère une anxiété importante ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de décision contestable dès lors que le requérant n'a jamais présenté de demande de titre de séjour mais a simplement demandé l'octroi d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête n° 2402572 enregistrée le 14 mars 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Pochard, représentant M. A, qui a repris ses écritures et fait valoir que la requête est recevable dès lors que le requérant n'a pu déposer sa demande de titre de séjour sur l'ANEF et l'a donc déposée sur la plateforme " démarches simplifiées ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents, si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code dans sa version alors applicable : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (). ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour que M. A entend déposer sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre de celles qui doivent l'être sur le téléservice de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si M. A fait valoir qu'il a rencontré des difficultés techniques qui ne lui sont pas imputables pour déposer sa demande de titre de séjour sur l'ANEF, au demeurant sans alléguer qu'il aurait effectué des démarches en vue de solliciter le " point d'accès numérique étrangers ", dispositif d'accompagnement et de substitution mis en place par la préfecture du Rhône afin de favoriser l'accès aux téléprocédures de l'ANEF pour les usagers étrangers qui rencontrent des difficultés avec l'outil informatique ou la plateforme de l'ANEF, l'attestation de dépôt qu'il produit atteste seulement du dépôt d'une demande de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " et non du dépôt d'une demande de titre de séjour. Dès lors, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône, à défaut de dépôt d'une demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence gardé par l'autorité préfectorale. Par suite le recours formé par M. A contre le rejet de sa demande de titre de séjour est irrecevable, de même que par voie de conséquence sa demande formée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Fait à Lyon, le 4 avril 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetA. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402574_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel