TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402575_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 et 9 octobre 2024, les 21 et 22 octobre 2024 et le 12 mai 2025, M. A C représenté par Me Ducoin demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, qu'il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil Me Ducoin, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire, alors que sa demande d'aide juridictionnelle était en cours d'instruction au BAJ de la CNDA or il devait bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu :
- l'ordonnance du 15 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les observations de Me Ducoin qui insiste sur le statut de réfugié octroyé à M. C par la cour nationale du droit d'asile en date du 24 janvier 2025 et sur le droit au maintien sur le territoire durant l'enregistrement auprès du bureau d'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité afghane est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 mars 2024. L'office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 21 juin 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pau. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision n° 22403184 du 26 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 juin 2024 et a reconnu à M. C la qualité de réfugié qui a un caractère recognitif. Il s'ensuit que du fait de cette reconnaissance et alors même qu'elle est postérieure à l'adoption de l'arrêté en litige, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du 24 septembre 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation du requérant en tirant les conséquences de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2025 accordant au requérant la protection subsidiaire, conformément aux dispositions des articles L. 613-6 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, M. C disposant d'une attestation lui permettant de séjourner en France et de travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de statuer à nouveau sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ducoin, conseil de M. C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2402575_20250627
Données disponibles
- Texte intégral