TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2402576_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - privée de fondement légal, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en août 2022 selon ses déclarations. Présumé avoir dix-sept ans à cette date, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'en août 2023. Le 15 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et que, l'intéressé étant présumé avoir eu dix-sept ans au mois d'août 2023, sa demande de titre de séjour a été présentée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Si le préfet d'Indre-et-Loire fait état, dans la décision attaquée, de doutes sur l'âge de l'intéressé, cette décision n'en fait pas un motif de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, l'intéressé étant inscrit en première année de CAP Jardinier paysagiste et ayant conclu un contrat d'apprentissage à la rentrée scolaire 2023/2024. En outre, le préfet ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Cependant, si M. A fait valoir qu'il est sérieux et appliqué dans sa formation, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son bulletin du premier semestre, qu'il a obtenu des résultats inférieurs à la moyenne dans des matières techniques liées à l'exercice du métier de jardinier paysagiste et qu'il connaît d'importantes difficultés de compréhension de la langue française. En outre, il est constant que ses parents et ses deux frères résident en Guinée et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a conservé des liens avec eux ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors d'un rendez-vous en préfecture le 21 décembre 2023. Enfin, si l'avis de la structure fait état de ce que M. A est " bien intégré ", il indique également qu'en dehors des membres du service et des autres jeunes accueillis, l'intéressé n'a pas d'autres liens. Il n'est au demeurant fait état d'aucune insertion particulière de l'intéressé dans la société française en dehors de sa scolarité et de sa prise en charge par les services départementaux. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet d'Indre-et-Loire, à l'issue d'une appréciation globale de la situation de M. A, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de fondement légal. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2402576_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel