TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402577_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2402577, et un mémoire enregistré le 27 février 2024, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A...), représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Denis a interdit, jusqu’au 22 janvier 2024 à midi, sur l’ensemble du territoire communal, tous les regroupements et attroupements de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à l’exception de ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment autorisées ou de ceux composés de personnes sur les terrasses des établissements régulièrement autorisées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire n’était pas compétent pour édicter l’arrêté litigieux qui, dès lors qu’il n’est pas motivé par des considérations tirées des nuisances constatées au voisinage, relève, dans le cas où la police est étatisée, comme c’est le cas de la commune de Saint-Denis, de la compétence exclusive du représentant de l’Etat ; - il méconnaît la liberté d’aller et venir ; - il porte atteinte à la libre utilisation du domaine public ; - il n’est pas nécessaire, adapté et proportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2402579, et un mémoire enregistré le 27 février 2024, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A...), représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Denis a interdit, jusqu’au 24 janvier 2024 à midi, sur l’ensemble du territoire communal, tous les regroupements et attroupements de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à l’exception de ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment autorisées ou de ceux composés de personnes sur les terrasses des établissements régulièrement autorisées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire n’était pas compétent pour édicter l’arrêté litigieux qui, dès lors qu’il n’est pas motivé par des considérations tirées des nuisances constatées au voisinage, relève, dans le cas où la police est étatisée, comme c’est le cas de la commune de Saint-Denis, de la compétence exclusive du représentant de l’Etat ; - il méconnaît la liberté d’aller et venir ; - il porte atteinte à la libre utilisation du domaine public ; - il n’est pas nécessaire, adapté et proportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique, - et les observations de M. Elbahi, président de l’association A.... La commune de Saint-Denis n’était pas représentée. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 18 janvier 2024, le maire de Saint-Denis a interdit, jusqu’au 22 janvier 2024 à midi, sur l’ensemble du territoire communal, les regroupements ainsi que les attroupements de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public, portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Par un arrêté du 22 janvier 2022, cette mesure a été reconduite dans les mêmes conditions jusqu’au 24 janvier 2022 à midi. Par les requêtes susvisées, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A...) demande l’annulation de ces arrêtés. Les requêtes susvisées nos 2402577 et 2402579, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Aux termes de l’article L. 2521-1 de ce code : « Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4 ». Les mesures que le maire peut édicter, en application de ces dispositions, en vue de réglementer les attroupements et les rassemblements de personnes, doivent, d’une part, être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public et, d’autre part, être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Pour justifier les mesures d’interdiction litigieuses, le maire de Saint-Denis s’est fondé sur les atteintes à l’ordre public causées par la présence d’attroupements d’individus dans un contexte marqué par une recrudescence de vives tensions généralisées à l’ensemble du territoire communal. Les éléments versées aux dossiers par la commune, notamment les rapports et les extraits de main courante émanant des services de la police municipale, relèvent que les forces de l’ordre ont dû intervenir, à plusieurs reprises, entre les 15 et 19 janvier 2024, en raison de violentes rixes opposant des individus munis pour certains d’entre eux d’armes, telles que des matraques télescopiques, en assurant notamment, du fait d’affrontements entre des bandes rivales, la sécurité des établissements scolaires de la commune. Par ailleurs, comme le mentionnent les arrêtés litigieux, il ressort des pièces des dossiers qu’un adolescent est décédé le 17 janvier 2024, dans le cadre d’une altercation, des suites d’une agression au couteau devant la station de métro Basilique, qu’un élève, agressé le même jour par plusieurs individus munis de battes de baseball, a été grièvement blessé à proximité du lycée Bartholdi et qu’enfin, un autre adolescent, nommément désigné, a été visé par un message, diffusé sur les réseaux sociaux, incitant à la violence et au meurtre. Si ces actes étaient, en raison de leur nature et de leur gravité, susceptibles de révéler des risques avérés de troubles à l’ordre public, il ressort cependant des pièces des dossiers que les faits dont il s’agit, mettant en cause essentiellement des élèves, étaient circonscrits au quartier du centre-ville et aux abords des établissements scolaires. Dans ces conditions, eu égard au champ d’application, notamment géographique, des arrêtés litigieux qui s’appliquent indistinctement à l’ensemble du territoire communal ainsi qu’à toutes les personnes qui s’y trouvent sans considération d’âge, les mesures d’interdiction édictées par le maire n’apparaissent pas proportionnées à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public qu’elles poursuivent. Par suite, en prenant les arrêtés attaqués, le maire de Saint-Denis a excédé les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 18 et 22 janvier 2024 du maire de Saint-Denis doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, être annulés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association A... dans les deux instances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 18 et 22 janvier 2024 du maire de Saint-Denis sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Löns, premier conseiller, - M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2402577_20251126