TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402578_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M.B C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros, en application des dispositions de deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou, pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement cette somme. Il indique que, de nationalité congolaise, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 25 mai 2023 et aucun récépissé ne lui a été délivré, que, par une ordonnance du 21 août 2023, le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé, ce qui a été fait le 30 août 2023 où un document valable jusqu'au 28 février 2024 lui a été remis, lequel n'a pas été renouvelé. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est parent d'un enfant français et il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et, sur le doute sérieux, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une défaut d'examen de sa situation personnelle et qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du même code car son dossier est complet. La requête a été communiquée le 18 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2402605, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 27 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. C, requérant, présent, qui soutient que la décision contestée méconnait également des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa compagne attend leur deuxième enfant. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 mars 1987 à Kinshasa, entré en France le 14 juillet 2016 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2017. Il a fait l'objet le 29 mars 2021 d'un arrêté de la préfète de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui a été annulé par un jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il lui refusait un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et lui faisait interdiction de retour sur le territoire français. Il a déposé le 25 mai 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'il était le père d'un enfant, né en mars 2023, de sa relation avec une ressortissante française. N'ayant, à l'occasion de ce dépôt, été destinataire d'aucun récépissé de demande de titre de séjour, il a contesté devant le présent tribunal la légalité de la décision de refus qui lui avait été opposée à cette délivrance, assortie d'une requête en référé-suspension. Par une ordonnance du 21 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision de refus et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de huit jours. Un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail lui a donc été remis le 30 août 2023, valable jusqu'au 28 février 2024. Le 11 janvier 2024, le service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne a demandé à M. C de compléter son dossier, ce qu'il a fait dès le 19 janvier 2024. Son récépissé n'ayant pas été renouvelé après le 28 février 2024, malgré plusieurs demandes en ce sens, il a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère révéler une décision implicite de rejet opposée à la fois à sa demande de renouvellement de son récépissé et à sa demande de titre de séjour. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, il avait sollicité du juge des référés, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. En l'espèce, M. C a demandé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré en application d'une injonction du juge des référés du présent tribunal. La condition d'urgence sera donc réputée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et l'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour le 25 mai 2023, sans qu'à cette date et, jusqu'au 21 août 2023, elle n'allègue que le dossier déposé devant elle ait été incomplet au regard des dispositions du point 30 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé lui a été délivré le 30 août 2023 à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du présent tribunal, ce qui ne peut que révéler le caractère complet du dossier déposé par l'intéressé à cette date. Le 11 janvier 2024, toutefois, la préfète du Val-de-Marne a demandé la production de pièces complémentaires, consistant en une mise à jour des documents déjà produits, à savoir un justificatif de domicile de moins de six mois, une fiche de renseignement complétée et des justificatifs d'entretien et d'éducation de ses enfants, tous documents déjà produits lors de la demande initiale, puisqu'exigés par le point 30 de l'annexe 10 du code mentionnée ci-dessus. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas présente à l'audience, que M. C lui a communiqué les documents en cause le 19 janvier 2024. Le délai d'instruction de quatre mois cité à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être réputé avoir recommencé à courir à cette dernière date. 10. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne contestant pas la complétude du dossier de M. C, et donc son droit à se voir délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur légalité de la décision te par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour après le 28 février 2024. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 15. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 28 février 2024 refusant le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. C, implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un tel récépissé qui sera valable au plus tôt jusqu'au 19 mai 2024, échéance du nouveau délai de quatre mois au terme duquel, en cas de silence de l'administration, une décision implicite de rejet interviendra, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Sur les frais du litige 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 17. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. C, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision révélée le 28 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour déposée par M. C le 25 mai 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remette en mains propres à M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail valable au plus tôt jusqu'au 19 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Sangue, conseil de M. C, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. Aymard A : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402578
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402578_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel