TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402578_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien admis à séjourner en France en qualité d'étudiant ; s'est vu opposer, par un arrêté du 4 août 2023, un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. L'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et relève que M. A s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il n'établit pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes et que ses attaches culturelles et familiales se situent en Inde. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé, et cette motivation permet de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Selon l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 6. Les dispositions précitées n'ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l'exécution effective d'une mesure d'éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l'intéressé contre cette mesure. Ainsi, le recours formé par M. A contre l'arrêté du 4 août 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, s'il fait obstacle à l'exécution effective de cette obligation avant que le tribunal se soit prononcé, n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de trente jours qui lui était imparti, ce délai ayant couru à compter de la date à laquelle cet arrêté lui a été notifié, c'est-à-dire le 4 août 2023. Par suite, et alors même que le requérant évoque son parcours d'études en France et l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 612-10 du même code, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A,au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402578_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel