TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402579_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée familiale " ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 8 mai 1986, a sollicité le 22 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, a fait obligation au requérant de quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ()". 4. D'une part, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 19 mars 2013. Cependant, pour établir sa résidence habituelle en France au cours des années 2013 à 2019, il produit uniquement de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat et des avis d'imposition ne faisant état, pour certains d'eux, d'aucun revenu. Les pièces versées au dossier ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que M. B résidait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. D'autre part, M. B fait valoir qu'il travaille en qualité de technicien de maintenance, à temps plein et sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société SPI Facilities depuis le 24 octobre 2022. Toutefois, au regard du caractère récent de son insertion professionnelle et compte tenu de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence d'un frère et de deux sœurs en France, il n'apporte aucun élément sur les liens qu'il entretiendrait avec eux, ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France, et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402579_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel