TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402580_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. H B C, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure dite D ; - il n'est pas justifié qu'un entretien individuel aurait été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde à tort sur l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 à 10h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les observations de Me Poudampa, représentant M. B C en présence de Mme E, interprête en anglais. - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H B C, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 octobre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 9 novembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 22 septembre 2023. Les autorités allemandes ont été saisies le 12 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. B C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. M. B C étant représenté par un conseil désigné d'office, ce-dernier bénéficie du dispositif d'aide juridictionnelle garantie. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme F G, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C s'est vu remettre, le 9 novembre 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue bengalî, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. M. B C soutient qu'il n'est pas démontré qu'un entretien individuel a bien eu lieu de façon confidentielle et en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend. Il ressort toutefois du compte-rendu de l'entretien individuel, au demeurant signé par le requérant sans émettre de réserve, que celui-ci a été conduit en bengalî, " langue que le demandeur déclare comprendre " avec l'assistance d'un interprète salarié d'ISM Interprétariat, organisme agréé. Enfin, M. B C ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si M. B C soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde à tort sur l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus en Allemagne, il ne produit au dossier aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par ailleurs, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge M. B C sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'état de santé du requérant ne traduit pas un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'exhaustivité des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé. Au surplus, l'arrêté précise que le préfet a examiné les observations faites par M. B C lors de son entretien individuel du 9 novembre 2023, dont il a signé le résumé, et qui ne précise pas que le requérant a indiqué avoir des problèmes de santé. Ainsi, la motivation de l'arrêté ne révèle aucun défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. L'Allemagne étant partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève du 28 juillet 1951, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B C aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B C, à Me Poudampa, et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402580_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel