TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402580_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Balaruc-les-Bains relatives à la procédure budgétaire et les budgets primitifs et annexes de 2024 ainsi que la délibération relative aux indemnités des élus ; 2°) de prononcer la suspension de ces délibérations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, M. A demande au juge des référés d'annuler les délibérations du conseil municipal de Balaruc-les-Bains relatives à la procédure budgétaire et les budgets primitifs et annexes de 2024 ainsi que la délibération relative aux indemnités des élus. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 1 que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or, M. A n'a déposé aucun recours distinct tendant à l'annulation des décisions qu'il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne justifie d'aucune urgence à suspendre l'exécution des décisions qu'il conteste et n'établit pas, par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 7 mai 2024. Le juge des référés J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024. La greffière, M. C N°2402580
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402580_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel