TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402580_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour :
o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1992, déclare être entré sur le territoire le 1er septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 23 mars 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 6 mai 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 mai 2019, annulée par jugement du tribunal du 15 juillet 2019. Sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, annulée par jugement du tribunal du 4 avril 2023, lequel a enjoint au réexamen de la situation de M. A. Par l'arrêté attaqué du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2019 que M. A, d'ethnie diakharké et de confession musulmane, a été menacé après s'être opposé à l'excision de sa fille née en 2013. Lors de leur fuite, son épouse et sa fille sont décédées durant la traversée de la Méditerranée, comme en attestent les jugements supplétifs et les actes de décès produits. L'intéressé fait valoir, selon des certificats médicaux établis les 22 février 2018, 1er avril 2019, 3 juin 2019 et 6 juin 2019, souffrir d'un trouble dépressif associé à un état de stress post-traumatique, lequel nécessite un traitement médicamenteux. Le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en raison du départ de son pays d'origine, ne permette pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour du 18 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la SELARL Eden avocats, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre au séjour M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
N°2402580Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402580_20241122
TA4424 février 2026
DTA_2402580_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402580_20241122