TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402581_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit de mémoire mais a enregistré des pièces le 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Delon, magistrate désignée. M. A n'était ni présent, ni représenté. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 janvier 1994, a été interpelé par les services de gendarmerie nationale le 3 mai 2024 puis a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, par un arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mai 2024, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure contestée, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'interpellation de M. A le 3 mai 2024 à bord d'un train reliant Lunel à Montpellier, lequel possédait un passeport algérien valide mais ne justifiait pas de la régularité de son entrée ni de son séjour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'investigation de la gendarmerie de Lunel, que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, édictée par arrêté du 4 juin 2023 du préfet de l'Hérault, sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Si le requérant soutient qu'il se rendait en Espagne afin de s'y installer, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations et n'établit, ni même n'allègue, disposer d'un domicile stable. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément apporté par M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation prise à son égard est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mai 2024 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Le greffier, E. Delon D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 mai 2024 Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402581_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel