TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402582_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête de M. E A B à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. E A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim (67118), représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision relative au séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - il a fait l'objet d'un jugement de relaxe ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de : * Me Benchaabane, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant la durée de présence du requérant en France, ainsi que les liens qu'il conserve avec son fils ; * Me F, représentant le préfet de la Côte-d'or ; * M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D était compétent pour signer la décision portant refus de titre de séjour, en vertu d'un arrêté de délégation du 18 janvier 2024 régulièrement publié. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". M. A B soutient que la décision relative au séjour méconnaît les dispositions de cet article, sur le fondement duquel il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il se prévaut notamment de sa durée de présence en France depuis 2009, de sa relation avec son fils, et de ce qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Toutefois, M. A B ne justifie pas, en dépit d'une durée significative de présence en France, de liens intenses, anciens et stables, et concernant les liens avec son fils, il n'établit pas contribuer, compte tenu des moyens dont il dispose, à son entretien et son éducation de façon effective. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de sa condamnation, par un jugement du 22 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Dijon, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, puis, par un jugement du 27 mai 2022 du même tribunal, à une peine de six mois de prison, avec sursis, pour des faits de violence aggravée commis le 30 avril 2022, ainsi que de multiples comparutions pour des faits de violences conjugales, en 2014 puis à deux reprises en 2023, puis, en dernier lieu, le 6 avril 2024, étant précisé que la circonstance qu'il ait bénéficié d'un jugement de relaxe pour ces derniers faits ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif les prenne en compte, et ce, d'autant que la matérialité de ces faits n'est pas contestée dans la présente instance. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la persistance du comportement violent de M. A B qui révèle une absence d'insertion républicaine, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour, doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 5. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dépourvu de toute précision, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne la durée de présence du requérant en France, la nature de ses liens en France, et le fait qu'il représente une menace à l'ordre public, est suffisamment motivée. 8. En second lieu, M. A B se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de la présence de son fils. Toutefois, et pour les mêmes motifs qu'au point 3, il n'est pas établi que la décision de fixer à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour sont réservées jusqu'en fin d'instance devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Dandon, à Me Benchaabane et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Dijon. Prononcé en audience publique le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, L. C La greffière A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402582_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel